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Art. 2 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) - Langues officielles

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Art. 2 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) · Langues officielles

1. Dans la région judiciaire du Jura bernois - Seeland, le français est la langue officielle des autorités suivantes

a) agence du tribunal régional,

b) agence de l’autorité régionale de conciliation,

c) agence du ministère public régional,

d) antenne de l’agence régionale du Ministère public des mineurs.

2. Les langues officielles des autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland, des tribunaux suprêmes, des autorités judiciaires et des ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que de l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg)[[3]](#paragraphtext_content_fn_6755_3_3_c) sont le français et l’allemand.

3. Dans les autres régions judiciaires, l’allemand est la langue officielle des autorités judiciaires et des ministères publics.

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