Art. 9 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 9 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser
a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b) si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente;
c) * si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ou si elle lui est unie par mariage, adoption ou partenariat enregistré ou qu’elle mène de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d) si elle ne remplit plus l'une des conditions légales exigées pour la fonction;
e) si elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie;
f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties.
2. L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations. S’il s’agit de la récusation de membres d’un collège, celui-ci statue en l’absence des membres concernés. Si une collaboratrice ou un collaborateur d’une autorité administrative ou d’une autorité de justice administrative est concerné, la décision appartient à sa supérieure ou à son supérieur hiérarchique. La Direction de l’intérieur et de la justice statue dans tous les cas où une préfète ou un préfet est concerné.
3. Sont réservées les prescriptions spéciales régissant l'organisation du Conseil-exécutif ainsi que les dispositions de la loi sur les communes relatives aux motifs d'incompatibilité et de récusation.
4. La Cour suprême statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Tribunal administratif. Si la récusation est admise pour un nombre de membres du Tribunal administratif tel que l'autorité de jugement ne peut plus être valablement constituée à l'aide de suppléants, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d'éligibilité est élu par le Grand Conseil pour connaître de l'affaire au fond.
5. La décision sur une demande de récusation peut être rendue sans que la partie adverse ait été entendue. Au surplus, les prescriptions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)[[4]](#paragraphtext_content_fn_4497935_3_4_c) sont applicables par analogie à la demande et aux conséquences de l’inobservation des règles de récusation.