Art. 70 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - 2. Conseil-exécutif en tant qu'autorité de recours
Art. 70 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · 2. Conseil-exécutif en tant qu'autorité de recours
1. Si le Conseil-exécutif est instance de recours, l'instruction du recours incombe
a à la Direction compétente à raison de la matière si elle n'a pas rendu elle-même la décision attaquée ou ne paraît pas prévenue en raison d'une autre forme de collaboration à cette dernière,
b * à la Direction des travaux publics et des transports en matière de plans de quartier cantonaux (art. 102, al. 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions)[[12]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742427_3_12_c),
c * à la Direction de l’intérieur et de la justice dans les autres cas,[[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742428_3_13_c)
d * à la Chancellerie d'Etat si la Direction de l’intérieur et de la justice a rendu la décision attaquée.[[14]](#enumeration_itemtext_content_fn_2742429_3_14_c)
2. L'autorité chargée de l'instruction soumet sa proposition au Conseil-exécutif et exerce, jusqu'à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil-exécutif en sa qualité d'autorité de recours.
3. Le Conseil-exécutif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions incidentes attaquables rendues par la Direction chargée de l'instruction du recours ou par la Chancellerie d'Etat.