Art. 7 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Conseil-exécutif, Tribunal administratif et Cour suprême
Art. 7 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Conseil-exécutif, Tribunal administratif et Cour suprême
1. Si la compétence dans une affaire de droit public est revendiquée ou niée tant par le Conseil-exécutif que par le Tribunal administratif, et qu’un échange de vues n’a pas abouti, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente (art. 79, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale).
2. Si l’échange de vues entre les tribunaux suprêmes au sujet d’une affaire de droit public n’aboutit pas, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.
3. Si l’échange de vues entre une autorité inférieure de justice administrative et une autorité judiciaire civile ou pénale de première instance au sujet d’une affaire au sens de l’alinéa 2 n’aboutit pas, l’autorité qui a été saisie en premier lieu transmet le dossier au tribunal suprême dont elle relève. Celui-ci procède à un échange de vues avec l’autre tribunal suprême. Si le désaccord subsiste, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.
4. Si l’échange de vues entre une autorité inférieure de justice administrative et la Cour suprême ou entre une autorité judiciaire civile ou pénale de première instance et le Tribunal administratif au sujet d’une affaire au sens de l’alinéa 2 n’aboutit pas, il appartient aux deux tribunaux suprêmes de s’entendre conformément à l’alinéa 2 appliqué par analogie. Si le désaccord subsiste, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.