Art. 68 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Effet suspensif
Art. 68 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Effet suspensif
1. Le recours a effet suspensif à moins que la législation n'en dispose autrement.
2. L'autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu'un recours éventuel n'ait pas d'effet suspensif.
3. En tant que décision incidente, une telle décision est séparément susceptible de recours si elle peut causer un préjudice irréparable; ce recours n’a pas d’effet suspensif.
4. Pendant la litispendance d'une procédure de recours, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, retirer ou rétablir pour de justes motifs l'effet suspensif.
5. Sont notamment réputés justes motifs
a) un intérêt public exigeant l'exécution immédiate d'une décision imposant un devoir ou
b) un intérêt privé à ce qu'une décision favorable prenne immédiatement effet, pour autant que l'issue de la procédure n'en soit pas influencée ou qu'un examen sommaire révèle que le recours est manifestement mal fondé.