Art. 62 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Direction
Art. 62 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Direction
1. La Direction compétente en la matière connaît des recours formés contre des décisions au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre a rendues par
a des organes de l'administration qui lui sont subordonnés (offices, divisions, services), pour autant que la législation ne prévoie pas un moyen de droit permettant de saisir directement une autre instance de recours,
b * les préfètes et les préfets, dans la mesure où la législation le prévoit,
c les autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, pour autant que la législation le prévoie,
d * d'autres autorités cantonales au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, pour autant que la législation ne prévoie pas d'autre instance de recours.
2. La Direction statue en qualité de dernière instance cantonale lorsque la législation le prévoit.