Art. 61 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Décisions incidentes
Art. 61 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Décisions incidentes
1. Sont réputées décisions incidentes les décisions qui ne closent ni entièrement, ni partiellement la procédure, et qui portent en particulier sur
a la compétence,
b la récusation,
c la suspension de la procédure,
d l’obligation de renseigner, de témoigner ou de produire des pièces et l’exclusion d’une partie de l’audition des témoins,
e le refus d’autoriser la consultation du dossier,
f le refus d’admettre des preuves en péril,
g les mesures provisionnelles et les ordonnances relatives à l’effet suspensif.
2. Les décisions incidentes portant sur la compétence ou la récusation sont susceptibles de recours séparément. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
3. Les autres décisions incidentes sont susceptibles de recours séparément
a si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4. Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’alinéa 3 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
5. Les décisions attaquables doivent contenir l’indication des voies de droit.