155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 58 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Dommages-intérêts
Procédure administrative - Révision; rectification de décisions
Art. 58 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Dommages-intérêts
1. Quiconque a pris de bonne foi des mesures et subit un dommage du fait de l'annulation ou de la modification de la décision, a droit à des dommages-intérêts lorsque la nouvelle décision n'a pas été provoquée par son attitude.
2. La prétention est dirigée contre la collectivité dont l'autorité administrative a statué à nouveau.