Art. 56 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Révision
Art. 56 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Révision
1. L'autorité administrative procède, d'office ou sur demande, à la révision d'une procédure passée en force
a. lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision a été influencée par un crime ou un délit au détriment de la partie; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
b. lorsque la partie ou elle-même a connaissance subséquemment de faits importants ou trouve des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenus après le prononcé de la décision en cause n'étant toutefois pas pris en considération;
c. lorsque des intérêts publics impérieux le justifient.
1a. L'autorité peut en tout temps réviser la procédure en faveur du destinataire de la décision.
2. Une réglementation légale différente de la révision de la procédure et de la modification de la décision est réservée.
3. Les demandes de révision doivent être présentées dans les 60 jours à compter de la découverte du motif de révision.
4. Si dix ans se sont écoulés depuis la notification de la décision, une modification de celle-ci n'est admise que pour les motifs relevant du 1er alinéa, lettre a.