155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 48 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Interdiction d'informer
Règles de procédure - Mesures disciplinaires de procédure
Art. 48 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Interdiction d'informer
1. Il est interdit aux autorités de s'entretenir, hors de la procédure, d'une affaire pendante devant elles avec une partie, sa représentante ou son représentant.