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Art. 48 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Interdiction d'informer

Règles de procédure - Mesures disciplinaires de procédure
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Art. 48 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Interdiction d'informer

1. Il est interdit aux autorités de s'entretenir, hors de la procédure, d'une affaire pendante devant elles avec une partie, sa représentante ou son représentant.

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