Art. 44 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 44 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. Les décisions, les décisions sur recours et les jugements sont en principe notifiés par la poste.
2. Hormis les décisions rendues en grand nombre et sous réserve de dispositions légales contraires, les décisions, les décisions sur recours et les jugements sont notifiés par pli recommandé ou par acte judiciaire. La notification par pli ordinaire est possible si aucune preuve de celle-ci n’est nécessaire.
3. Une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
4. Au surplus, les dispositions du code de procédure civile suisse relatives à la notification et à la citation sont applicables par analogie.
5. L'autorité peut notifier ses décisions, ses décisions sur recours et ses jugements, sans les motifs, par publication dans la Feuille officielle
a) à une partie dont le lieu de séjour est inconnu ou qui, séjournant à l'étranger, n'a pas désigné d'adresse de notification en Suisse,
b) à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.
6. Une notification irrégulière ne doit porter préjudice à personne.