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Art. 37a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Prises de vues et enregistrements sonores

Règles de procédure - Publicité des débats et des délibérations
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Art. 37a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Prises de vues et enregistrements sonores

1. Il est interdit de procéder à des prises de vues ou de sons dans les bâtiments des tribunaux et de l’administration ainsi qu’à leurs accès sans autorisation de l’autorité d’instruction.

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