155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 37a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Prises de vues et enregistrements sonores
Règles de procédure - Publicité des débats et des délibérations
Art. 37a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Prises de vues et enregistrements sonores
1. Il est interdit de procéder à des prises de vues ou de sons dans les bâtiments des tribunaux et de l’administration ainsi qu’à leurs accès sans autorisation de l’autorité d’instruction.