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Art. 35 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Traduction

Règles de procédure - Forme et langue de la procédure
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Art. 35 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Traduction

1. A la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.

2. Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.

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