155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 35 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Traduction
Règles de procédure - Forme et langue de la procédure
Art. 35 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Traduction
1. A la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.
2. Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.