155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 34 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Langue de l'instruction
Règles de procédure - Forme et langue de la procédure
Art. 34 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Langue de l'instruction
1. Les autorités communales ainsi que les préfètes et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif.
2. Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure.
3. D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.