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Art. 30 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Dommages-intérêts, sûretés

Règles de procédure - Mesures provisionnelles
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Art. 30 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Dommages-intérêts, sûretés

1. Si la partie contre laquelle la mesure provisionnelle est prise encourt un dommage de ce fait, elle peut en exiger réparation de l'autre partie requérante si cette dernière succombe au fond.

2. S'il y a lieu de craindre un dommage, la partie requérante peut, avant que la mesure provisionnelle ne soit ordonnée, être tenue de fournir des sûretés convenables; ces dernières ne seront restituées qu'à partir du moment où il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée. L'autorité peut impartir un délai pour l'ouverture de cette action; les sûretés seront restituées une fois que ce délai aura expiré sans avoir été mis à profit.

3. Le Tribunal administratif connaît de l'action en dommages-intérêts; elle doit être introduite dans le délai d'une année à compter de la suppression de la mesure.

4. Des prétentions en responsabilité contre les collectivités publiques sont réservées.

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