Art. 27 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Conditions
Art. 27 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Conditions
1. Avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement, l'autorité chargée de l'instruction peut, sur requête ou d'office, ordonner des mesures provisionnelles dans les cas suivants
a pour enlever des installations ou mettre fin à des situations dangereuses ou non conformes à la loi; pour exécuter des travaux urgents et pour protéger des intérêts importants, privés ou publics;
b pour empêcher que l'objet du litige ne soit sensiblement modifié ou aliéné;
c pour garantir des prétentions exigibles ne tendant pas à l'obtention de prestations en argent ou de sûretés, lorsqu'à défaut d'une exécution immédiate
1. il y a lieu de craindre qu'elles ne soient entièrement compromises ou qu'il ne devienne très difficile de les satisfaire ou
2. un dommage ou un préjudice important, ou difficilement réparable, risque de se produire.
2. Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou annulées, d'office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont partiellement ou totalement disparu.