Art. 19 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Moyens de preuve
Art. 19 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Moyens de preuve
1. Les autorités peuvent procéder à l'administration des preuves, notamment par les moyens suivants
a) documents,
b) rapports officiels,
c) renseignements des parties ou de tiers,
d) interrogatoire des parties,
e) dépositions de témoins,
f) inspection des lieux,
g) expertises et
h) moyens techniques revêtant le caractère de titres.
2. Les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve; toute disposition contraire du droit fiscal est réservée.
3. En dehors de l'autorité compétente même, seule une personne au bénéfice d'une formation juridique complète est habilitée à procéder à une audition formelle (art. 19, 1er al., lit. d et e) .
4. Le Conseil-exécutif, ses Directions et les communes peuvent confier une enquête officielle à des personnes ne faisant pas partie d'une autorité administrative et les autoriser à administrer des preuves.