155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 141 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Dispositions transitoires et finales - Mise à jour de la législation actuelle
Art. 141 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. D'ici 1994 au plus tard, le Grand Conseil adaptera, par voie de décret, les dispositions en matière de procédure et de compétence contenues dans les lois et décrets en fonction de la présente loi.
2. Dans le même délai et de façon appropriée, le Conseil-exécutif mettra à jour les ordonnances.