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Art. 138 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - De manière générale

Dispositions transitoires et finales - Abrogation du droit en vigueur
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Art. 138 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · De manière générale

1. Sont abrogées les prescriptions du droit en vigueur prévoyant la voie de l'action pour obtenir le jugement d'un litige, à moins que

a) la présente loi n'en dispose autrement ou que

b) la législation ne prévoie une autorité de justice particulière indépendante de l'administration pour le jugement des prétentions invoquées en première instance.

2. Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles le Conseil-exécutif statue souverainement sur des recours, dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi.

3. Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles recours peut être formé selon les dispositions de la loi sur les communes contre des décisions d'organes communaux.

4. Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles opposition doit être faite auprès de l'autorité qui a rendu la décision avant que la procédure de recours ne soit engagée; l'opposition peut toutefois être formée

a) lorsque la première autorité de recours est une autorité fédérale ou une autorité de justice administrative indépendante de l'administration,

b) contre les décisions de taxation en matière fiscale,

c) contre les décisions relatives aux contributions foncières conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions,

d) contre les décisions de la commission de remaniement selon les dispositions du décret du 12 février 1985 sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir,

e) contre les décisions, dans le domaine du droit agricole, relatives aux contributions aux détenteurs d'animaux, aux exploitants et aux producteurs de végétaux,

f) *** ...

g) contre les décisions des autorités dans le domaine du marché du travail en vertu des prescriptions sur la limitation du nombre d'étrangers,

h) en droit de la circulation routière.

5. Toutes les autres dispositions de procédure du droit en vigueur qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

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