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Art. 135 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

Dispositions transitoires et finales - Transfert partiel de la compétence pour statuer
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Art. 135 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

1. Si l'affaire est susceptible de recours de droit administratif et si la Direction est l'autorité de décision selon l'ancien droit, la compétence pour prendre des décisions est transmise à l'organe de l'administration directement subordonné à la Direction, à moins que la Direction ne doive statuer conformément à la législation en qualité d'autorité de surveillance.

2. Sont réservées les compétences pour statuer fondées sur la réglementation des compétences en matière financière, les dispositions contraires nouvelles concernant l'organisation des différentes Directions du Conseil-exécutif ainsi que la compétence de ce dernier pour statuer dans le domaine des rapports de service de droit public.

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