155.21
VRPGLPJALGA
CH-BE
Art. 134 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Dispositions transitoires et finales - Droit de procédure applicable après l'entrée en vigueur de la présente loi
Art. 134 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. Les procédures administratives pendantes sont liquidées par l'autorité compétente selon l'ancien droit.
2. Dans de tels cas, les recours administratifs sont également tranchés par l'autorité de justice compétente selon l'ancien droit.
3. Dans tous les cas, la recevabilité d'un moyen de droit dont est saisie une autorité de justice indépendante de l'administration s'apprécie d'après le nouveau droit.