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Art. 118 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - 2. Envers des collectivités de droit public

Exécution
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Art. 118 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · 2. Envers des collectivités de droit public

1. Les décisions, décisions sur recours et jugements condamnant une collectivité de droit public à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutés, si l'obligée n'obtempère pas, d'après les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que celles de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.

2. Dans les autres cas, l'autorité de surveillance impartit un délai d'exécution convenable et prend, en cas de défaut, les mesures prévues par le droit applicable en matière de surveillance.

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