Art. 116 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Mode de procéder
Art. 116 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Mode de procéder
1. Si cela n'a pas encore été fait, l'autorité impartit aux obligés un délai convenable pour s'exécuter en les menaçant d'exécution forcée s'ils n'obtempèrent pas. A cette commination sera jointe l'indication de la peine dont les obligés sont passibles en cas d'insoumission conformément à l'article 292 du Code pénal suisse[[20]].
2. Conjointement à la menace d'exécution forcée ou, au plus tard, à l'expiration du délai non utilisé fixé pour l'exécution, l'autorité décide à quel moment et de quelle manière se déroulera l'exécution forcée (décision d'exécution).
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Si la communication du moment de l'exécution forcée est susceptible d'entraver cette dernière, il est possible d'y renoncer.
3. La décision d'exécution est sujette au même moyen de droit que la décision ou le jugement au fond.