Legislator Jurisprudence & Législation
155.21 VRPGLPJALGA CH-BE

Art. 116 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Mode de procéder

Exécution
Ouvrir la source officielle Texte complet (140 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 116 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Mode de procéder

1. Si cela n'a pas encore été fait, l'autorité impartit aux obligés un délai convenable pour s'exécuter en les menaçant d'exécution forcée s'ils n'obtempèrent pas. A cette commination sera jointe l'indication de la peine dont les obligés sont passibles en cas d'insoumission conformément à l'article 292 du Code pénal suisse[[20]].

2. Conjointement à la menace d'exécution forcée ou, au plus tard, à l'expiration du délai non utilisé fixé pour l'exécution, l'autorité décide à quel moment et de quelle manière se déroulera l'exécution forcée (décision d'exécution).

2a

Si la communication du moment de l'exécution forcée est susceptible d'entraver cette dernière, il est possible d'y renoncer.

3. La décision d'exécution est sujette au même moyen de droit que la décision ou le jugement au fond.

← Art. 115 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) Dispositions générales - Champ d'application Art. 117 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

110 2020 208 · be (Art. 116 Abs. 2 VRPG)
Appeal Regarding Refusal of Building Permit for Unauthorized Roof Volume Expansion in Agricultural Zone
Cited as the basis allowing the threat of enforcement (Ersatzvornahme) to be integrated into the substantive decision (Sachverfügung).