Art. 112 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Procédure et moyens de droit
Art. 112 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Procédure et moyens de droit
1. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la décision sur la requête d'assistance judiciaire; l'avocate ou l'avocat d'office est rémunéré conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates. Il n'est pas adjugé de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause dans la procédure de requête.
2. Au surplus, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du code de procédure civile suisse.
3. Si l'assistance judiciaire est refusée ou retirée, la décision est sujette aux mêmes moyens de droit que l'affaire au fond. Le 1er alinéa s'applique par analogie.
4. L’avocat ou l’avocate ainsi que la partie représentée peuvent attaquer la décision sur le montant de la rémunération selon les mêmes moyens de droit que l’affaire au fond.