Art. 111 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Conditions et étendue
Art. 111 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · Conditions et étendue
1. Sur requête, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie
a qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
b dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
2. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient.
3. L’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire. Elle ne dispense pas du versement des dépens ou d’une indemnité à la partie adverse.
4. L’autorité chargée de l’instruction retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus ou n’ont jamais été remplies.