Art. 108 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - 2. En procédure de recours
Art. 108 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) · 2. En procédure de recours
1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.
2. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre a. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d'autres instances précédentes ou d'autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires.
2a. Les parts des frais qui ne peuvent pas être perçues ne doivent pas être mises à la charge des autres parties qui succombent.
3. La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité.