Art. 105 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 105 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. En procédure administrative ou de recours interne à l’administration, il n'y a pas d'obligation de verser une avance de frais, sous réserve de l'alinéa 1a.
1a. Si la partie n'a pas de siège ni de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, l'autorité chargée de l'instruction peut exiger une avance de frais appropriée dans les cas suivants
a) en procédure administrative et dans la procédure de recours interne à l’administration subséquente, si la procédure administrative a été engagée sur requête;
b) dans la procédure de recours interne à l’administration faisant suite à la procédure administrative, si celle-ci a été engagée d'office.
2. En procédure de recours devant une autorité de justice indépendante de l'administration ainsi qu'en procédure d'action, la partie recourante ou demanderesse ou la partie appelante est tenue de verser une avance de frais appropriée. Dans des cas particuliers, l'autorité chargée de l'instruction peut les délier de cette obligation.
3. Si la partie requérante, demanderesse, appelante ou recourante n'a pas de siège ni de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, sur requête de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens.
4. Si la partie ne paie pas le montant exigé dans le délai imparti ni ne fait usage du court délai supplémentaire qui lui a été accordé, sa demande sera déclarée irrecevable.
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