Art. 100 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 100 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
1. Lorsqu'une décision sur recours ou un jugement sont incomplets ou peu clairs ou que leurs éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou qu'ils contiennent des fautes de rédaction ou de calcul, l'autorité de justice administrative interprète ou rectifie la décision ou le jugement d'office ou sur requête écrite.
2. La demande d'interprétation ou de rectification doit être présentée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision sur recours ou du jugement; elle peut être traitée sans qu'il soit procédé à l'audition des autres parties.
3. La demande d'interprétation ou de rectification n'interrompt pas le cours du délai de recours.
4. La décision sur recours ou le jugement interprétés ou rectifiés remplacent l'ancienne décision ou l'ancien jugement.
5. Au surplus, l'article 98 est applicable par analogie.