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Art. 10 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

Dispositions générales - Autorités - Concours
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Art. 10 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

1. Les autorités administratives et de justice administrative se doivent concours réciproque.

2. Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à l'examen des requêtes d'entraide judiciaire provenant d'autres cantons ou de l'étranger.

3. Les prescriptions sur le devoir d'informer et de dénoncer ainsi que sur les dépositions faites en justice, la protection des données et le secret fiscal sont réservées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

110 2020 118 · be (Art. 10 Abs. 1 VRPG)
Administrative Appeal Regarding Retroactive Building Permit Denial in Protected Landmark Area
The appellant is ordered to pay the procedure costs because they lost the appeal according to this provision.