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Art. 9a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Réduction des émoluments pour des prestations de services de même nature

Dispositions générales
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Art. 9a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Réduction des émoluments pour des prestations de services de même nature

Lorsque, dans une même phase de travail, un grand nombre de prestations de services de même nature est fourni à des bénéficiaires ou qu’une prestation de service est fournie à un grand nombre de bénéficiaires, l’émolument normalement dû pour cette prestation peut être réduit d’un quart au maximum.

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