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Art. 9 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - 3 Opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail

Dispositions générales
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Art. 9 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · 3 Opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail

1. Pour les opérations exigeant un nombre considérable d'heures de travail, un émolument d'un montant correspondant au plus au double de l'émolument fixe ou du maximum du barème cadre peut être perçu.

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