Art. 8 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - 2 Emolument fixé en fonction du temps
Art. 8 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · 2 Emolument fixé en fonction du temps
1. L'émolument fixé en fonction du temps est calculé comme suit d'après le temps qu'il faut à l'agent cantonal ou à l'agente cantonale pour effectuer concrètement l'opération et d'après la classe de traitement à laquelle il ou elle appartient
**a** * classes de traitement 1 à 11: 70 points par heure;
**b** * classes de traitement 12 à 17: 90 points par heure;
**c** * classes de traitement 18 à 23: 120 points par heure;
**d** * classes de traitement 24 à 30: 170 points par heure;
2. Ces émoluments sont déterminés de sorte à couvrir, en moyenne, la totalité des coûts pour l'ensemble de l'administration. Dans les annexes, un tarif réduit peut être prévu pour certaines prestations de services.
3. Les autorités qui tiennent leur propre comptabilité analytique peuvent appliquer des taux horaires dérogatoires.