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Art. 35 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance

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Art. 35 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance

Lorsqu'une enquête menée dans l'exercice du droit de surveillance révèle des faits contraires à l'ordre ou à la loi, les émoluments sont en règle générale imputés à la personne, la corporation ou l'établissement qui a fait l'objet de l'enquête, en fonction des conclusions de celle-ci.

Les enquêtes menées dans l'exercice du droit de surveillance sont facturées en fonction du temps requis.

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