154.21
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Art. 34 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Cours et exposés
Autres émoluments
Art. 34 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Cours et exposés
1. Pour assister aux cours et aux exposés organisés par l'administration cantonale, les tiers versent un émolument de 125 à 400 points par demi-journée.
2. Un émolument fixé en fonction du temps requis est dû pour la collaboration du personnel de l'administration cantonale à des cours ou à des exposés.
3. Quand les manifestations selon les 1er et 2e alinéas présentent un intérêt prépondérant pour le canton, les émoluments peuvent être réduits pour les communes et les particuliers auxquels est confié l'accomplissement de tâches publiques.
4. Aucun émolument n'est prélevé lorsque les manifestations intéressent exclusivement le canton.