154.21
GEBVOEMO
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Art. 33 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - 3 Conformément aux articles 23 s. de la loi sur la protection des données
Autres émoluments
Art. 33 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · 3 Conformément aux articles 23 s. de la loi sur la protection des données
1. Les décisions positives prises conformément aux articles 23 et 24 de la loi sur la protection des données sont en principe gratuites.
2. Un émolument de traitement de 30 à 200 points est exigé de la personne requérante qui a été à l'origine d'un traitement de données illicite.
3. Un émolument de traitement de 100 à 400 points est perçu pour les décisions de rejet.