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Art. 32 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - 2 Conformément à l'article 21 de la loi sur la protection des données

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Art. 32 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · 2 Conformément à l'article 21 de la loi sur la protection des données

1. La communication de renseignements et la consultation de données conformément à l’article 21 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) sont gratuites.

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