154.21
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Art. 30 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Accès aux informations
Autres émoluments
Art. 30 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Accès aux informations
1. La procédure au sens de l'article 30 de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM) pour avoir accès à des informations est en principe gratuite.
2. Tout travail particulier occasionné (recherches approfondies, traitement d'informations volumineuses, etc.) est facturé en fonction du temps requis.
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