154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 3 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Ajustement périodique
Dispositions générales
Art. 3 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Ajustement périodique
1. Le Conseil-exécutif contrôle et ajuste régulièrement le montant des émoluments.