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Art. 3 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Ajustement périodique

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Ajustement périodique

1. Le Conseil-exécutif contrôle et ajuste régulièrement le montant des émoluments.

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