154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 2a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Couverture des coûts
Dispositions générales
Art. 2a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Couverture des coûts
1. Les émoluments doivent couvrir l’ensemble des coûts occasionnés au canton par la prestation concernée. La législation spéciale est réservée.
2. La couverture des coûts est évaluée sur la base des éléments de coûts présentés dans le calcul des marges contributives (art. 22 LFP[[2]]).