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Art. 29 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - 2 Exceptions

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Art. 29 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · 2 Exceptions

1. Il n'est pas perçu d'émoluments pour les renseignements au sens de l'article 28 lorsqu'ils sont fournis

a) par des organes communaux, leurs établissements non autonomes et des corporations de droit communal, pour les affaires qui ne relèvent pas du droit privé;

b) par des particuliers qui accomplissent des tâches publiques;

c) dans les cas concernant des subventions cantonales.

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