154.21
GEBVOEMO
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Art. 28 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Autres renseignements 1 Principe
Autres émoluments
Art. 28 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Autres renseignements 1 Principe
1. Les renseignements écrits, les expertises et documents analogues qui ne concernent pas des procédures cantonales pendantes sont facturés en fonction du temps requis.
2. Les émoluments inférieurs à 100 points ne sont pas perçus.
3. L'autorité ou la division administrative compétente peut, dans des cas particuliers ou pour certaines catégories de renseignements de ce genre, renoncer à percevoir des émoluments dans le cadre de ses compétences en matière d'autorisation de dépenses, lorsque l'intérêt du canton l'exige ou lorsqu'il serait choquant d'exiger des émoluments.