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Art. 27 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Renseignements oraux

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Art. 27 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Renseignements oraux

1. Les renseignements oraux qui ne concernent pas des procédures cantonales pendantes sont fournis à titre gratuit.

2. Les renseignements qui nécessitent des travaux particulièrement importants seront fournis par écrit.

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