154.21
GEBVOEMO
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Art. 23 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Emoluments de chancellerie
Autres émoluments
Art. 23 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Emoluments de chancellerie
1. Le barème suivant s’applique aux émoluments de chancellerie
a. pour les photocopies en noir et blanc, la page: 0,4 à 2 points;
b. pour les photocopies en couleur, la page: 0,8 à 3 points;
c. pour les légalisations de signatures: 25 points;
d. pour les confirmations des faits et les attestations d'entrée en force: 30 points.
2. Les Directions fixent elles-mêmes la hauteur des émoluments qu’elles perçoivent pour les photocopies. Elles peuvent accorder des rabais de quantité dans les limites du barème-cadre.