Legislator Jurisprudence & Législation
154.21 GEBVOEMO CH-BE

Art. 2 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Prestations soumises à émolument, absence de disposition tarifaire

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Prestations soumises à émolument, absence de disposition tarifaire

Les prestations indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont soumises à émolument.

Les prestations de services dont l'Etat a la souveraineté qui ne sont pas indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont fournies à titre gratuit sauf si elles relèvent d'une procédure administrative.

Les prestations qui relèvent d'une procédure administrative et qui ne sont pas indiquées dans la présente ordonnance et ses annexes sont régies par l'article 14.

← Art. T1-1 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) Champ d'application Art. 2a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →