154.21
GEBVOEMO
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Art. 18a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Procédure directrice au sens de la loi de coordination et permis de construire
Emoluments concernant les procédures administratives
Art. 18a Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Procédure directrice au sens de la loi de coordination et permis de construire
1. L’autorité directrice au sens de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)5 et l’autorité d’octroi du permis de construire perçoivent, en sus de l’émolument forfaitaire (art. 10), les émoluments qui lui sont facturés pour l’établissement de rapports officiels et de rapports techniques ainsi que pour d’autres décisions qui doivent être notifiées avec la décision globale ou le permis de construire.