154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 18 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Etude d'impact sur l'environnement
Emoluments concernant les procédures administratives
Art. 18 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Etude d'impact sur l'environnement
1. L'émolument pour la participation d'autorités cantonales à des études d'impact sur l'environnement est fixé en fonction du temps requis.