154.21
GEBVOEMO
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Art. 17 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Règlements, plans
Emoluments concernant les procédures administratives
Art. 17 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Règlements, plans
1. L’approbation de règlements et de plans des communes et des régions d’aménagement n’est pas soumise à émolument.
2. Pour les opérations exigeant un nombre considérable d’heures de travail, notamment lorsque l’administration traite et admet des oppositions nombreuses ou délicates, les communes et les régions d’aménagement concernées versent un émolument de 400 à 4000 points.
3. L’examen préalable d’actes législatifs communaux au sens de l’article 55, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) est facturé en fonction du temps requis.