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Art. 16 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Reconsidération

Emoluments concernant les procédures administratives
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Art. 16 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Reconsidération

1. Un émolument de 100 à 400 points est perçu pour le traitement d'une demande de reconsidération si l'absence de motifs de reconsidération est constatée.

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