154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 16 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Reconsidération
Emoluments concernant les procédures administratives
Art. 16 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Reconsidération
1. Un émolument de 100 à 400 points est perçu pour le traitement d'une demande de reconsidération si l'absence de motifs de reconsidération est constatée.