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Art. 15 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Cas particuliers de liquidation de la procédure

Emoluments concernant les procédures administratives
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Art. 15 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Cas particuliers de liquidation de la procédure

1. Lorsqu'une procédure administrative est liquidée parce qu'elle est devenue sans objet ou du fait d'une transaction ou d'un retrait de requête, le montant de l'émolument peut être raisonnablement réduit ou totalement supprimé.

2. En règle générale, les émoluments de l'article 11 pour services particuliers restent dus.

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