154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 13 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Indigence
Dispositions générales
Art. 13 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Indigence
Si la personne assujettie prouve qu'elle se trouve dans l'indigence, les émoluments peuvent, sur requête, être remis en partie ou totalement.
L'autorité qui perçoit les émoluments ou la division administrative financièrement compétente qui est désignée par la Direction ou la Chancellerie d'Etat ordonne cette remise des émoluments.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
100 2013 58 · be (Art. 73 Abs. 1 FLG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 GebV)
Revocation of Settlement Permit Due to Severe Drug Offenses and Recidivism
Mentioned in the reasoning concerning the separate possibility for fee waiver, although the court deemed itself not responsible for ruling on this aspect of the primary decision.